L’année 2009 sera celle des débats préparatoires à la révision des lois bioéthiques.
Une première réflexion vient d’être rendue publique : l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a rendu son rapport sur l’application de la loi du 6 août 2004 relative à la Bioéthique (enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2008).
Ce premier texte, mis en ligne sur ce site, ne concerne que la partie relative à la procréation médicalement assistée et consiste d’une part en un résumé des points abordés et des propositions de l’office, et d’autre part en quelques commentaires... pas nécessairement juridiques : après tout, il s’agit aussi d’une question de société.
La partie relative à l’Aide Médicale à la Procréation commence par une constat : la nouveauté radicale que constitue aujourd’hui la procréation sans sexualité.
En réponse le rapport explique :
"Certes, de nouvelles formes de parentalité existent, les familles sont souvent recomposées, ou monoparentales, cependant les rapporteurs considèrent que les techniques d’AMP étant lourdes, difficiles à mettre en oeuvre, elles doivent être réservées aux stérilités médicalement avérées. Il conviendrait (...) d’ ouvrir aux femmes célibataires médicalement infertiles l’accès à l’AMP avec un suivi psychologique)".
Curieux choix : en quoi une femme célibataire médicalement infertile devrait elle être favorisée par rapport à une femme célibataire qui ne l’est pas, ou qui ne se sait pas infertile ? Parce que l’objet du service public est de traiter l’infertilité ? Mais la question de société qui est posée est celle de la solo-parentalité et c’est à cette question qu’il convient de répondre : une femme célibataire infertile pourrait tout aussi bien trouver un compagnon et, par ce fait, être autorisée à recourir à l’AMP. La question est donc : une femme seule, qui ne parvient pas à trouver un compagnon, peut-elle recourir à l’aide médicale à la procréation ?
Cette présentation est par ailleurs assez dangereuse : pour accéder à l’AMP en France, il suffira de se mettre en situation de danger d’infection afin de boucher ses deux trompes, et ainsi de devenir une femme célibataire pouvant être prise en charge par les centres concernés...
En outre, on sait que la question est posée au regard de la marchandisation croissante de la procréation par des voyages en Belgique et en Espagne notamment. Distinguer entre célibataires fertiles et infertiles ne résout en rien ce problème. Il faut donc bien poser la question de la solo-parentalité et décider, soit de l’accepter dans une certaine mesure (femmes entre 37 et 42 ans par exemple), soit de convaincre les Etats européens de changer leur législation.... Il n’y a pas d’autres alternatives car refuser de prendre en charge en France des femmes ayant été inséminées à l’étranger constituerait une non assistance à personne en péril... et peut-être une atteinte aux règles de la libre prestation de services en Europe.
L’office s’est également interrogé sur l’accès des couples à l’AMP : la nécessité de former un couple stable pendant deux ans est-elle compatible avec la société dans laquelle les enfants sont conçus aujourd’hui ? D’autant que les attestations démontrant l’existence d’une vie commune pendant deux ans sont très faciles à obtenir et rendent la règle inefficace.
Nous ajouterons qu’il existe d’autres situations douloureuses non évoquées dans le rapport. Un couple composé d’une personne engagée dans une procédure de divorce qui se prolonge peut difficilement accéder à l’AMP. Même dans le cas où le second couple aura été formé postérieurement à l’échec du premier, déclarer officiellement un autre lieu de résidence pour la personne concernée risque de provoquer une requalification préjudiciable du fondement du divorce. Est-il d’ailleurs possible d’accéder à la PMA lorsqu’on est encore juridiquement marié à une autre personne, même après 5, 6 ou 7 ans de procédure interminable et la reconstitution d’un couple stable ?
La question de l’accès des homosexuels à l’aide médicale à la procréation a fait l’objet d’un habile jeu de la patate chaude : il est conseillé de "mener un débat approfondi sur l’accès des couples homosexuels à l’AMP lors de la révision de la loi.".... Et hop !
S’agissant du transfert d’embryon post-mortem, "Les rapporteurs ne méconnaissent pas les problèmes soulevés, et l’intérêt de l’enfant à naître, mais ils considèrent qu’il est inhumain d’imposer à une femme qui vient de perdre son époux ou son compagnon, la destruction ou le don d’un embryon, ceci relève du dialogue singulier entre l’équipe médicale et la personne concernée. Ils suggèrent que le transfert d’embryon post mortem soit autorisé à certaines conditions : consentement écrit de l’époux au transfert d’embryon post mortem recueilli par un magistrat ; délai de 3 à 6 mois, non reconductible après le décès de l’époux ou du compagnon ; suivi psychologique de la mère."
L’âge des mères potentielles a également été abordé, après les faits d’actualité qui ont récemment défrayé la chronique.
Aux termes du rapport :
"Cette question relève des bonnes pratiques médicales et de l’appréciation des situations au cas par cas. Cependant une information concernant les effets potentiellement néfastes de l’âge sur l’augmentation des risques médicaux et psychologiques encourus par la mère et l’enfant doit être diffusée, le recours au don d’ovocytes à l’étranger permettant de tourner les règles de bonnes pratiques édictées en France. Il conviendrait que l’Agence de la biomédecine mène une campagne nationale d’information et de prévention sur l’âge et la procréation pour éviter les dérives et les faux espoirs que suscitent certaines pratiques"
Les dons d’ovocyte font également l’objet d’une réflexion. Ils concernent généralement les femmes dont le taux de FSH a augmenté, parfois prématurément, et rend impossible toute grossesse. Il faut alors recourir aux ovocytes d’une autre femme. Or, il existe une véritable pénurie de ces derniers, aggravée par le droit applicable en la matière.
Selon le rapport : "Le don d’ovocyte implique des contraintes, nécessite une stimulation ovarienne et une anesthésie avec des suites opératoires. Il ne se développera dans des conditions éthiques respectueuses des personnes qui font ce don comme de celles qui le reçoivent qu’avec un suivi médical des donneuses, une indemnisation forfaitaire correspondant au temps passé en soin et en suivi médical. Si cette solution était retenue, il conviendrait de limiter à un, voire deux dons par femme, afin d’éviter toute exploitation de la donneuse d’ovocyte".
Enfin, le rapport termine par la délicate question de la gestation pour autrui.
On reproduira les préconisations avant de les discuter.
"Les rapporteurs considèrent que les propositions visant à lever la prohibition de la gestation pour autrui en l’encadrant strictement ne lèvent pas les objections de fond qui entachent cette technique extrêmement « biologisante ». Ils rejoignent en cela les objections formulées par le Professeur René FRYDMAN et Mme Caroline ELIACHEFF, même s’ils n’ignorent pas les cas difficiles rapportés par le Professeur Israël NISAND. Il est des couples que l’on souhaite aider mais la loi doit poser des limites. Ils considèrent qu’on ne peut aborder la levée de cette prohibition sans réfléchir au devenir de l’ensemble des intervenants, notamment à celui de l’enfant à naître, et à celui de la gestatrice et sa famille. Un encadrement de la GPA implique un contrat sur un enfant à naître dont l’intérêt doit être protégé et mobilise une femme et les membres de sa famille pendant un an au moins. Les risques pour l’enfant à naître demeurent. Comment prendra-t-on en considération les liens de cet enfant avec la gestatrice, alors que les médecins démontrent chaque jour l’importance des échanges foetaux maternels ? Que lui dira-t- on de sa naissance à l’age adulte ? Qu’adviendra-t-il de lui si le couple d’intention se sépare ? Les risques d’instrumentalisation de la gestatrice demeurent. Qu’adviendra-t-il d’elle si sa grossesse se déroule mal ? Qui sera responsable : l’équipe médicale, l’instance qui a délivré les agréments, le couple d’intention ? Comment informera-t-elle sa propre famille, ses propres enfants, ses proches ? Les risques de frustration des couples intentionnels demeurent : très encadrée médicalement pour être juridiquement et éthiquement acceptable, cette technique continuera de conduire les couples à des délais d’attente très longs, des espérances déçues. Les infertilités de causes inconnues qui existent en seront exclues entraînant des injustices qui ne feront pas cesser le tourisme procréatif. Les rapporteurs estiment que les difficultés de l’adoption en France sont à prendre en considération, elles sont bien souvent l’une des raisons de la volonté des couples de recourir à la GPA. Le rapport de M. Jean-Marie COLOMBANI ouvre des pistes intéressantes ; il reste que le nombre d’enfants juridiquement adoptables est faible par rapport au nombre des couples candidats. Cependant, les rapporteurs demandent aux praticiens de l’AMP comme à ceux qui sont chargés de délivrer des agréments à adoption d’éviter d’opposer les deux démarches".
Prendre une décision en la matière est très compliqué, lorsqu’on accepte d’y réfléchir avec le moins d’idées pré-concues possible :
Se rend-on compte qu’une femme ayant bénéficié d’un don d’ovocyte ne sera génétiquement pas la mère de cet enfant, qu’un homme dont l’épouse a bénéficié d’un don de spermatozoïdes ne sera génétiquement pas le père de cet enfant, mais qu’un enfant ayant été porté par une autre sera génétiquement l’enfant des parents qui auront eu recours à cette technique ?
Cela est très troublant car, dans les deux cas, une femme porte un enfant qui n’est pas génétiquement le sien. Dans le premier groupe de cas, c’est autorisé, dans le second c’est interdit.
La différence - fondamentale - est l’investissement affectif de la mère qui porte l’enfant. La question essentielle à résoudre est donc celle de savoir si l’enfant porté par une mère qui sait qu’elle ne sera pas la sienne au cours de sa vie risque d’en pâtir sur un plan psychologique. Je n’ai pas les qualifications nécessaires pour y répondre.
Mais je suis bien certaine que, de façon générale, au gouvernement, au parlement, et dans la rue, ce n’est pas cette interrogation qui motive le refus des mères porteuses mais la difficulté à admettre qu’une femme puisse porter un enfant pour le donner à une autre.
Toutefois, cette difficulté à faire face à cette nouvelle représentation de la grossesse conduit à une inégalité entre femmes : celle qui sont stériles par ménopause ou pré-ménopause précoce (taux de FSH élevé) peuvent devenir mère par la voie du don. Des femmes qui sont fertiles mais qui souffrent d’une malformation ou absence d’utérus (parfois à la suite de scandales de santé publique tel que le distilbène) ne le peuvent pas...
J’ose donc le dire au risque de choquer : dès lors qu’on a admis le don d’ovocyte et le don de spermatozoïdes, interdire à un couple susceptible d’être parents biologiques de l’être, à partir de ce seul choix de société subjectif, c’est créer une inégalité de traitement épouvantable : oui à une femme qui porte l’enfant d’une autre grâce aux ovocytes de cette femme et qui l’élève, non à une femme qui demande à une autre femme de porter son propre ovocyte pour élever l’enfant qui en est issu.
Cette prise de position ne signifie pas que je suis nécessairement favorable à la gestation pour autrui. Je dénonce simplement le caractère subjectif du choix effectué entre deux dons.
C’est la raison pour laquelle il convient de se placer sur un autre plan. Celui de l’échange entre l’enfant et la mère, et le risque d’avoir un déficit préjudiciable d’échange foetal mère/enfant lorsque l’enfant est porté par une mère qui ne peut s’investir excessivement pour trouver la force de ne pas élever ensuite cet enfant.
Une autre question délicate sera celle du dédommagement de la mère porteuse. Celle-ci est toutefois surmontable. A supposé résolue la première question, on pourrait fort bien n’autoriser la gestation pour autrui qu’à la condition qu’elle soit gratuite, seuls les frais médicaux étant pris en charge par le couple. Cela limiterait le nombre de mères porteuses candidates mais permettrait d’éviter que ce don de la vie devienne une opération commerciale de location d’un ventre. Même la question des conséquences psychologiques pour la mère porteuse peut être résolue, comme elle l’est pour le transfert d’embryons post-mortem dans le rapport de l’office de l’évaluation.
A titre personnel, je vous l’avoue, je n’arrive pas à décider....